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  3. Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière
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Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 janvier 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5fe6430e-7703-49de-b58d-79381b4fa78e
Début de validité
6 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023445698/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023445698/article-7/versions/5fe6430e-7703-49de-b58d-79381b4fa78e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque élève par le jury de fin de session, à partir :

1. Du contrôle continu (coefficient 4) portant sur les pôles d'enseignement dispensés à l'école ;

2. Des stages et des travaux réalisés pendant les périodes de stage (coefficient 2). Ces travaux sont élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement et portent sur la fonction de directeurs des soins ;

3.D'un travail collectif (coefficient 1) réalisé dans le cadre défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique dans une perspective pluriprofessionnelle ;

4. De la présentation et de la soutenance d'un mémoire individuel (coefficient 3). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique après un entretien avec l'élève. Le sujet relève du champ professionnel du directeur des soins ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance a lieu à la fin du cycle de formation. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire.

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique fixe les modalités d'évaluation des 1, 2 et 3 ci-dessus.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 juillet 2003 Version 7 — MODIFIE
  2. 6 janvier 2011 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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