Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques. - Article 10
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 33eda481-0fde-408f-b8bc-b6e3615ba7bf
- Début de validité
- 20 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023449769/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023449769/article-10/versions/33eda481-0fde-408f-b8bc-b6e3615ba7bf/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée, perçue à l'occasion de la représentation des œuvres cinématographiques et des autres programmes respectivement mentionnés aux articles 8 et 8-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
II.-Lorsque des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 sont représentées dans des salles de spectacles cinématographiques autres que celles spécialisées, le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle, au cours de périodes déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ne peuvent dépasser dix-huit mois à dater de la constatation de la séance litigieuse, cesse d'être pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus.
III.-Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue au II de l'article 3 du présent décret renonce à celle-ci, le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle n'est pris en compte pour le calcul prévu au I ci-dessus qu'à dater du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-750 du 24 août 1998 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-750 du 24 août 1998 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-130 du 24 février 1999 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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