LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76efa0df-5966-4a4c-a3f1-db242186203c
- Début de validité
- 27 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023475414/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023475414/article-24/versions/76efa0df-5966-4a4c-a3f1-db242186203c/
Sommaire du texte
Texte
Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.
Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.
Historique
Évolution juridique
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