LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1) - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e19c609-d3bb-4cab-92dc-058ce15f20f1
- Début de validité
- 27 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023475420/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023475420/article-30/versions/8e19c609-d3bb-4cab-92dc-058ce15f20f1/
Sommaire du texte
Texte
Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.
Historique
Évolution juridique
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