Code de commerce - Article L663-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cee4a4b-34ab-402b-a39d-e426201b9f1d
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023480510/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023480510/article-l663-1/versions/7cee4a4b-34ab-402b-a39d-e426201b9f1d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L627-3 (M)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L627-3 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L621-12
- CITATION Code de commerce - art. L621-4
- CITATION Code de commerce - art. L622-10
- CITATION Code de commerce - art. L622-6
- CITATION Code de commerce - art. L622-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L631-9
- CITATION Code de commerce - art. L641-1
- CITATION Code de commerce - art. L653-3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R661-1 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. R663-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R93 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible