Code général des impôts - Article 866
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c5266b3-3726-4615-9f6b-08d9c78bfed2
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023480564/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023480564/article-866/versions/9c5266b3-3726-4615-9f6b-08d9c78bfed2/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article R*200-2
- CITATION Article R*200-2
- CITATION Article R*200-2
- CITATION Article R*200-2
- CITATION Article R*200-2
- CITATION Article R*200-2