Code général des collectivités territoriales - Article R2213-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfe9963a-d3d3-4d55-ac0f-9f011bbf959c
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023512694/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023512694/article-r2213-5/versions/bfe9963a-d3d3-4d55-ac0f-9f011bbf959c/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
– avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. R364-14 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R2213-6
- CITATION Article R2213-6
- CITATION Article R2213-6