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  3. Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
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Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
5 février 2011
Fin de vigueur
31 mars 2018

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Informations de vérification

Version
Version historique — 0a3c8397-9650-4e9a-b1fa-5ea785606a43
Début de validité
5 février 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2026 à 21h25
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 06h26 — 87af9a86-8d10-40d8-aa53-b8d667808a95
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023519087/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023519087/article-7/versions/0a3c8397-9650-4e9a-b1fa-5ea785606a43/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :

1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.

2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.

V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.

VIII.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

IX.-L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1970 Version 7 — MODIFIE
  2. 29 juin 1979 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 janvier 1989 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 février 1989 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1991 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 septembre 1993 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 septembre 2008 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 5 février 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 7 octobre 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  2. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  3. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  4. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  5. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  6. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
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  8. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  9. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 11 ter (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-20

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 1971 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 octobre 2026 à 21h25
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 06h26
Identifiant de l’import Jurisfac
87af9a86-8d10-40d8-aa53-b8d667808a95
Archive
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