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Article 7

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7 octobre 2026

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Version
Version en vigueur à la date consultée — d7222c8c-38c1-4f2b-b59c-898f0bb09fb1
Début de validité
7 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2026 à 21h25
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 06h26 — 87af9a86-8d10-40d8-aa53-b8d667808a95
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054954387/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054954387/article-7/versions/d7222c8c-38c1-4f2b-b59c-898f0bb09fb1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II. - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

III. - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

IV. - Les cotisations sont calculées comme suit :

1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 2,24 % et 3,36 % ;

b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 2,30 % et 3,45 % ;

c) A compter du 1er janvier 2029 : 2,36 % et 3,54 % ;

2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 5,56 % et 10,04 % ;

b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 5,86 % et 10,09 % ;

c) A compter du 1er janvier 2029 : 6,16 % et 10,14 %.

V. - Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

VI. - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

VII. - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs relevant du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 8 précité et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.

L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.

Ce complément est versé aux échéances et aux conditions prévues au II de l'article R. 243-6 ainsi que le cas échéant par l'article R. 243-6-1 du même code.

Les employeurs corrigent lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations sociales des mois précédents. La régularisation éventuelle qui en résulte est effectuée dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale.

IX. - Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent IX, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

IX. - (abrogé).

X. - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

XI. - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-926 du 5 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant, à compter du 1er janvier 2027.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1970 Version 7 — MODIFIE
  2. 29 juin 1979 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 janvier 1989 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 février 1989 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1991 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 septembre 1993 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 septembre 2008 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 5 février 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 7 octobre 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  2. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  3. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  4. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  5. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  6. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  7. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  8. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source
  9. Connue le 2 novembre 2026 à 06h26Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-926 du 5 octobre 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 11 ter (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2020 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-20

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 1971 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 octobre 2026 à 21h25
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 06h26
Identifiant de l’import Jurisfac
87af9a86-8d10-40d8-aa53-b8d667808a95
Archive
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