Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3153161-1cdc-4991-9377-28696d93bf37
- Début de validité
- 1 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023567787/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023567787/article-21/versions/a3153161-1cdc-4991-9377-28696d93bf37/
Sommaire du texte
Texte
La composition des commissions d'admission mentionnées à l'article 19, les modalités de nomination de leurs membres par le directeur de l'école et leur fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l'école. Chaque commission peut délibérer dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 16.
Une commission d'admission peut choisir les candidats qu'elle entend auditionner.
Le directeur assiste avec voix consultative aux séances des commissions d'admission.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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