Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7418cb4f-b29a-4ab9-98b8-ccd2ac99e197
- Début de validité
- 14 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023572421/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023572421/article-1/versions/7418cb4f-b29a-4ab9-98b8-ccd2ac99e197/
Sommaire du texte
Texte
La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R321-15 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R321-17 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R321-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-17