Arrêté du 15 février 2011 portant organisation du scrutin pour le renouvellement du Conseil national des astronomes et physiciens - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4083a591-3459-48c2-a0c3-d526ffa15685
- Début de validité
- 4 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023655256/2013-08-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023655256/article-3/versions/4083a591-3459-48c2-a0c3-d526ffa15685/
Sommaire du texte
Texte
Les électeurs sont répartis en deux collèges :
A. ― Collège des astronomes, des physiciens et des personnels assimilés :
― astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé ;
― astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé ;
― astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié ;
― professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;
― directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
B. ― Collège des astronomes adjoints, des physiciens adjoints et des personnels assimilés :
― astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 susvisé ;
― maîtres de conférences et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;
― chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983.
Les électeurs sont répartis en trois sections :
1. La section astronomie, qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les aides-astronomes, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant des disciplines du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique.
2. La section Terre interne, qui comprend les physiciens et physiciens adjoints, les aides-physiciens, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant du domaine des sciences de la Terre.
3. La section surfaces continentales, océan, atmosphère, qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les physiciens et physiciens adjoints, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant des disciplines du domaine des surfaces continentales, de l'océanologie et de l'atmosphère.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les personnels assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du Globe ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.
Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps susnommés sous réserve de justifier des conditions prévues aux précédents alinéas.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires doivent être en position d'activité ― y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire, ou bien en position de mise à disposition ou de détachement.
Sont exclus les personnels en position de congé parental, en disponibilité, en position hors cadre ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 (M)