Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 525ff2f2-7544-4e14-ac8d-edae6e387705
- Début de validité
- 14 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023691746/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023691746/article-57/versions/525ff2f2-7544-4e14-ac8d-edae6e387705/
Sommaire du texte
Texte
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.
L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet et peut prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1