Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1). - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9363a009-15f2-4dc4-beb8-7d6df7b596de
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023711974/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023711974/article-23/versions/9363a009-15f2-4dc4-beb8-7d6df7b596de/
Sommaire du texte
Texte
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 230-19
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 67 ter
Historique
Évolution juridique
- Version 23 — MODIFIE
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 9 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-29-8 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 230-19
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11