Code pénal - Article 713-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 919ff51d-b20a-4b26-afd7-d2300fb0d1f3
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023713442/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023713442/article-713-5/versions/919ff51d-b20a-4b26-afd7-d2300fb0d1f3/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-28 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 135
Citations
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28
- CITATION Article 226-28