Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fae1433-af00-4dcd-b9b3-6e5cca3b4846
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756904/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756904/article-54/versions/5fae1433-af00-4dcd-b9b3-6e5cca3b4846/
Sommaire du texte
Texte
I. ― A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal, le corps dont relevaient ces sapeurs-pompiers est dissous de plein droit.
II. ― Jusqu'à leur rattachement au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, les membres du service de santé et de secours médical exercent les misions au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
Historique
Évolution juridique
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