Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7a17e93-16b7-4743-a52c-2299a4d7a09c
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756909/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756909/article-57/versions/f7a17e93-16b7-4743-a52c-2299a4d7a09c/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les subventions allouées à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sur les crédits du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont attribuées sur la base d'un programme pluriannuel de cinq ans, adopté par le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et ayant reçu un avis favorable du ministre en charge de la sécurité civile.
II. ― Pour l'attribution des subventions par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1424-32-4 à D. 1424-32-11 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des articles D. 1424-32-6 et D. 1424-32-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de ces dispositions, le décret du 16 décembre 1999 susvisé relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est rendu applicable dans sa version en vigueur à la date de la publication du présent décret ;
2° Pour l'application de ces dispositions les mots : " préfet de département " sont remplacés par : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
3° Pour l'application de ces dispositions les mots : " service départemental d'incendie et de secours " et " services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par : " établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie " ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article D. 1424-32-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : " les équipements et matériels " sont remplacés par : " les projets immobiliers ainsi que les équipements et matériels ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1424-32-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1424-32-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1424-32-9 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-36-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-36-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-36-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-36-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1424-32-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1424-32-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1424-32-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1424-32-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1424-32-9