Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 66-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d335660a-8c20-4463-a523-b726a720a5cc
- Début de validité
- 30 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023777380/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023777380/article-66-3-1/versions/d335660a-8c20-4463-a523-b726a720a5cc/
Sommaire du texte
Texte
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3