Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 10
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e4a22628-aa4c-4ea5-a295-9ac3e57bd5aa
- Début de validité
- 30 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023780806/2011-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023780806/article-10/versions/e4a22628-aa4c-4ea5-a295-9ac3e57bd5aa/
Sommaire du texte
Texte
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 8 (V)
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- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (VT)
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- CITATION Code du sport. - art. L222-7 (V)
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Modifications et abrogations
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