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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 février 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cff0ccce-fd21-4ab3-9559-fc42f9fc16b7
Début de validité
10 février 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047109782/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047109782/article-7/versions/cff0ccce-fd21-4ab3-9559-fc42f9fc16b7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.- Les experts-comptables, les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats dans lequel est établi leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable sont admis à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre.

Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Peut également être représentant légal d'une société d'expertise comptable, lorsqu'elle est constituée sous forme de société civile ou de société par actions simplifiée, une société d'expertise comptable ou une société de participations d'expertise comptable mentionnée au I ou au II du présent article, dont tous les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I ;

5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'expertise comptable.

II.-Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l'appellation de " sociétés de participations d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I.

III.-Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'expertise comptable ou par une société de participations d'expertise comptable, le conseil de l'ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu'il fixe. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l'ordre.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 1945 Version 7 — MODIFIE
  2. 22 février 1970 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 août 1994 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2009 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 juillet 2010 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 mars 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 3 mai 2014 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 février 2023 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 15 ter (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 69 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2012 - art. 607 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - art. 15 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L225-22
  • CITATION Code de commerce - art. L225-85

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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