Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — beec8422-8252-479e-98ad-9c521e4614fa
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037823129/2019-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037823129/article-48/versions/beec8422-8252-479e-98ad-9c521e4614fa/
Sommaire de cette page
Texte
Le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En particulier, lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d'un mineur de moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées à l'article 13 de ce règlement dans un langage clair et facilement accessible.
La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est également informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort, dans les conditions prévues à l'article 85.
En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.
Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en œuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.
Notes
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 77 (V)
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du sport. - art. R232-85-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L723-43 (V)
Autres relations
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1984 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1984 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1984 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1984 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 1984 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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