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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
  4. Titre 2 : Dispositions générales
  5. Mesures générales de sécurité.
  6. Désignation et formation du personnel.
  7. Article 20

Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées. - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d8e2d37-7836-483a-9147-f23869c27cc2
Début de validité
23 mai 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023799868/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023799868/article-20/versions/6d8e2d37-7836-483a-9147-f23869c27cc2/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Généralités Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Mesures générales de sécurité. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13
      12. Article 14
      13. Article 15
      14. Article 16
      15. Conditions d'exploitation. Consulter cette section

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      16. Désignation et formation du personnel. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 21
  3. Titre 3 : Dispositions particulières Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  5. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Généralités Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Mesures générales de sécurité. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13
      12. Article 14
      13. Article 15
      14. Article 16
      15. Conditions d'exploitation. Consulter cette section

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      16. Désignation et formation du personnel. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 21
  3. Titre 3 : Dispositions particulières Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Dispositions finales. Consulter cette section

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  5. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique.

La durée de formation des personnels prévue au premier alinéa est comprise entre deux et cinq jours. Cette formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage.


Une actualisation des connaissances doit être assurée par un formateur répondant aux exigences du premier alinéa, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel. La périodicité de cette actualisation, qui peut varier selon les catégories d'établissements définies en fonction des matériels utilisés, est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 21.


Le chef d'établissement doit tenir la liste et les attestations de stage des personnes désignées à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.


Notes


: Décret 92-352 du 1er avril 1992 art. 1 : champ d'application du présent décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 1993 Version 20 — MODIFIE
  2. 23 mai 1997 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 21 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 52

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-352 1992-04-01 art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 avril 2015 - art. 16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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