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Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 1991
Fin de vigueur
13 juillet 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 521c96d2-8806-4c7b-80e0-be2065997c59
Début de validité
6 mars 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496156/1991-03-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496156/article-5/versions/521c96d2-8806-4c7b-80e0-be2065997c59/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :

" Art. R. 3. - Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.

" Art. R. 4. - La commission prévue à l'article R. 3 est composée :

" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;

" 2. D'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;

" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;

" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;

" 5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;

" 6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.

" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.

" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.

" Art. R. 5. - Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

" La commission se réunit sur convocation de son président.

" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "

Notes




Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 1991 Version 5 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2011 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal 46, 47

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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