Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a3764df-fb21-477c-aa39-4e44ada01dbe
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023828032/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023828032/article-5/versions/2a3764df-fb21-477c-aa39-4e44ada01dbe/
Sommaire du texte
Texte
Pour leur application à Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :
" Art.R. 3.-Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal (article (s) abrogé (s), cf. article (s) du nouveau code pénal) le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.
" Art.R. 4.-La commission prévue à l'article R. 3 est composée :
" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;
" 2.D'un magistrat du siège désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;
" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;
" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;
" 5.D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;
" 6.D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou après avis du procureur de la République.
" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
" Art.R. 5.-Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.
" La commission se réunit sur convocation de son président.
" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Code pénal
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17