Arrêté du 17 février 2005 pris en application de l'article 15 du décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd8b72e4-00b2-47cf-8a64-cd27d1457003
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023828051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023828051/article-5/versions/fd8b72e4-00b2-47cf-8a64-cd27d1457003/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury, dont la composition est fixée comme suit :
-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
-le préfet de Mayotte ou son représentant ;
-le procureur général près la cour d'appel de Mayotte ou son représentant ;
-deux représentants de catégorie A exerçant dans un service relevant de l'administration pénitentiaire de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17