Arrêté du 30 mars 2011 fixant, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le gain forfaitaire annuel servant au calcul des indemnités journalières et des rentes servies au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9f7948e-65dc-49a2-a62d-f1cd406d1d52
- Début de validité
- 14 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023852670/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023852670/article-1/versions/d9f7948e-65dc-49a2-a62d-f1cd406d1d52/
Sommaire du texte
Texte
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à 9 092,36 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-22 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-22