Décret n°98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a7805b8-7324-46a3-bd07-8e177c8a3a2f
- Début de validité
- 14 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023875849/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023875849/article-4/versions/8a7805b8-7324-46a3-bd07-8e177c8a3a2f/
Sommaire du texte
Texte
Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.
Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
Chaque commission est composée :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.
Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ne peuvent siéger :
-parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
-parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15