Code de procédure pénale - Article 63-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41f2acbf-f123-4d27-86bc-5939373e149b
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023876554/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023876554/article-63-3/versions/41f2acbf-f123-4d27-86bc-5939373e149b/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1026 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 133-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-4 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-64 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 803-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 813 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible