Article 62
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 524fe4f6-137b-424e-92bf-804f8b42ae52
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575057/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575057/article-62/versions/524fe4f6-137b-424e-92bf-804f8b42ae52/
Sommaire de cette page
Texte
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D13 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 307 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63
- CITATION Article 63