Code électoral - Article LO151-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a69fd590-751b-4d60-acb2-c0f8c3069c64
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023878813/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023878813/article-lo151-3/versions/a69fd590-751b-4d60-acb2-c0f8c3069c64/
Sommaire du texte
Texte
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Notes
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO149
- CITATION Code électoral - art. LO151-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article LO151-2
- CITATION Article LO151-2
- CITATION Article LO151-2