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Article LO151

Mise à jour en retard

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19 juin 2017

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Version
Mise à jour en retard — 0b603b87-f17e-466e-99c2-e05653cebfc5
Début de validité
19 juin 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028603725/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028603725/article-lo151/versions/0b603b87-f17e-466e-99c2-e05653cebfc5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

II.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.


Notes

En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 1964 Version LO151 — MODIFIE
  2. 16 mars 1986 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 janvier 1995 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 avril 2000 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 avril 2011 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 juin 2017 Version LO151 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  6. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 197 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 112 (V)
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-15 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L221 (V)
  • CITATION Code électoral - art. LO141 (VD)
  • CITATION Code électoral - art. LO141-1 (VD)
  • CITATION Code électoral - art. LO495 (V)
  • CITATION Code électoral - art. LO522 (V)
  • CITATION Code électoral - art. LO550 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57
Identifiant de l’import Jurisfac
24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Archive
LEGI_20250812-214714.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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