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Article LO151

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 avril 2000
Fin de vigueur
20 avril 2011

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Version
Mise à jour en retard — 3fe12d7e-b9f3-4528-bcf4-666f1b2a8df7
Début de validité
6 avril 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006353349/2000-04-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353349/article-lo151/versions/3fe12d7e-b9f3-4528-bcf4-666f1b2a8df7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.



A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.



Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.



Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.



Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.



Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.



La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.



Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 1964 Version LO151 — MODIFIE
  2. 16 mars 1986 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 janvier 1995 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 avril 2000 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 avril 2011 Version LO151 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 juin 2017 Version LO151 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source
  6. Connue le 19 septembre 2026 à 07h57Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 197 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-15 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L221 (V)
  • CITATION Code électoral - art. LO141 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code électoral - art. LO149 (M)
  • CITATION Code électoral - art. LO150 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 août 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 07h57
Identifiant de l’import Jurisfac
24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
Archive
LEGI_20250812-214714.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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