Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dd9df3f-d41c-41a2-bbc3-1dc9c9a5452c
- Début de validité
- 31 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355630/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355630/article-6/versions/4dd9df3f-d41c-41a2-bbc3-1dc9c9a5452c/
Sommaire du texte
Texte
La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'assemblée nationale.
Tout élu se trouvant à la date de publication de la précédente loi dans un des cas visés à l'article 1er pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.
A compter du 1er janvier 1987, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.
Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Code électoral - art. LO151-1 (M)
- CREATION Code électoral - art. LO297 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code électoral - art. LO151 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 1 ()
- CITATION Code électoral - art. L141 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. LO151 (M)
- CITATION Code électoral LO141, LO151, L151-1
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article LO297
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151-1
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1