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  3. Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires.
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Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4dd9df3f-d41c-41a2-bbc3-1dc9c9a5452c
Début de validité
31 décembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355630/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355630/article-6/versions/4dd9df3f-d41c-41a2-bbc3-1dc9c9a5452c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 5
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 5
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'assemblée nationale.

Tout élu se trouvant à la date de publication de la précédente loi dans un des cas visés à l'article 1er pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

A compter du 1er janvier 1987, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1985 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Code électoral - art. LO151-1 (M)
  • CREATION Code électoral - art. LO297 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Code électoral - art. LO151 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 1 ()
  • CITATION Code électoral - art. L141 (Ab)
  • CITATION Code électoral - art. LO151 (M)
  • CITATION Code électoral LO141, LO151, L151-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article LO297
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151-1

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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