Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1) - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c9acb7e-0ae1-4d31-8ff2-6509a4237621
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023883165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023883165/article-23/versions/8c9acb7e-0ae1-4d31-8ff2-6509a4237621/
Sommaire du texte
Texte
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1