Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer
  4. Article 1

Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 avril 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee50c8d0-21c3-43cb-8817-fb07eb47832a
Début de validité
24 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023905068/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023905068/article-1/versions/ee50c8d0-21c3-43cb-8817-fb07eb47832a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les avoués près les cours d'appel qui, en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les avoués près les cours d'appel qui choisissent d'être inscrits au tableau d'un barreau autre que celui prévu au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée en avisent dans les formes et délai prévus à l'alinéa précédent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, qui en informe immédiatement le président de la chambre dans le ressort de laquelle se situe le barreau au tableau duquel l'avoué demande son inscription.
Pour permettre à chaque conseil de l'ordre, conformément à l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, d'arrêter au 1er janvier 2012 le tableau comprenant, tant dans la section des personnes physiques que dans la section des personnes morales, les anciens avoués ou les anciennes sociétés d'avoués faisant partie de la profession d'avocat, en application du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la chambre de la compagnie des avoués près chaque cour d'appel communique aux bâtonniers des barreaux de la cour, deux mois au moins avant cette date, la liste des avoués près les cours d'appel et des sociétés d'avoués dont l'office ou le siège sont situés dans leur ressort, qui n'ont pas exercé leur faculté de renonciation ou de choix d'un autre barreau, ainsi que celle des avoués et des sociétés d'avoués qui ont choisi d'être inscrits au tableau de ce barreau.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 avril 2011 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 95 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 26 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données