Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d42a9d2f-30f3-41bc-811f-80b79b871f1d
- Début de validité
- 25 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023908499/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023908499/article-2/versions/d42a9d2f-30f3-41bc-811f-80b79b871f1d/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés qui souhaitent bénéficier de la garantie consentie par la Caisse française de développement industriel, dans le cadre visé à l'article 1er, satisfont notamment aux critères suivants :
1° Elles présentent, lors de l'émission de garantie par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 10 %. Si leurs fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont atteint un niveau inférieur à la moitié du capital social, ils ne doivent pas avoir diminué de plus d'un quart au cours des douze derniers mois.
Les fonds propres sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.
Les engagements financiers de la société sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un autre établissement garant pour le compte de la société.
2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
3° Elles possèdent des capacités de conception et de fabrication de navires civils en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 - art. 1
- CITATION Code de commerce - TITRE II : De la sauvegarde. (V)
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Modifications et abrogations
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