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  4. Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
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Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
1 novembre 2011
Fin de vigueur
18 février 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9e9ce395-5a74-4973-92b5-435b8b1aa460
Début de validité
1 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023952489/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023952489/article-2/versions/9e9ce395-5a74-4973-92b5-435b8b1aa460/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi :

1° Des projets de loi tendant à modifier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat, titulaires ou non ;

3° Des projets de loi, dérogeant aux lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public ;

6° Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques ;

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle de coordination à l'égard des commissions et des comités prévus à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique de l'Etat. Il examine le rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Il est consulté sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'Administration.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

Il est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service publie, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.

En outre, dans les cas prévus aux articles 67,70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette loi ainsi qu'à l'article 17 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours.

Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet des avis ou des recommandations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1995 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 août 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juillet 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2011 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-450 du 28 mai 1982 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-450 du 28 mai 1982 - art. 15 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-450 du 28 mai 1982 - art. 16 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-450 du 28 mai 1982 - art. 24 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-450 du 28 mai 1982 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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