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  3. Arrêté du 5 avril 1994 portant création d'un comité régional de formation dans chaque direction régionale des services pénitentiaires
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Arrêté du 5 avril 1994 portant création d'un comité régional de formation dans chaque direction régionale des services pénitentiaires - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 82936183-1d18-4c89-9924-664bbfbe5773
Début de validité
1 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953213/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023953213/article-3/versions/82936183-1d18-4c89-9924-664bbfbe5773/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le comité régional de formation présidé par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son adjoint est composé de membres de droit, de membres désignés par le directeur interrégional et de représentants des organisations syndicales.


1° Les membres de droit sont :

le responsable du département des ressources humaines de la direction régionale ;

le délégué régional à la formation, chef du service régional de formation ;

le représentant du directeur de l'administration pénitentiaire.


2° Les membres désignés par le directeur interrégional sont :

les formateurs affectés dans le ressort de la région à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs ;

deux chefs d'établissement dont un chef de maison d'arrêt ;

un directeur de probation ;

deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation.


3° Six représentants désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique régional.


Par ailleurs, le directeur interrégional peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts, notamment à des représentants du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ainsi qu'à des fonctionnaires affectés dans les établissements et services pénitentiaires de la région, choisis au sein des différentes catégories de personnels.


De même, les organisations syndicales susvisées peuvent faire appel à des experts.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 1994 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 juin 2007 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2011 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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