Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour certains personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8ec7e0-c0d8-468a-ad5b-06aa9f53f56f
- Début de validité
- 1 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953305/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023953305/article-1/versions/5a8ec7e0-c0d8-468a-ad5b-06aa9f53f56f/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2009, la journée de solidarité, prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, s'applique aux personnels des corps administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication et aux agents contractuels gérés par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, lorsqu'ils sont affectés dans ses services, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et soumis au régime forfaitaire de travail, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
― pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
― pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le service d'emploi, après avis du comité technique compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 10
- CITATION Code du travail - art. L3133-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3133-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3133-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3133-7