Code de l'énergie - Article L323-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4ae44cb-9755-4cc9-a2ee-71b6448c3e59
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 14h45 — 6e5a00f3-8b00-40e6-a8f4-639496121fc8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986569/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986569/article-l323-13/versions/e4ae44cb-9755-4cc9-a2ee-71b6448c3e59/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi du 15 juin 1906 - art. 17 bis (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 17 bis
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe