Code du travail - Article R7121-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0f908f1-31e2-49a2-a053-9bcf204487fb
- Début de validité
- 14 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023994645/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023994645/article-r7121-52/versions/c0f908f1-31e2-49a2-a053-9bcf204487fb/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R796-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7121-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L7121-13
- CITATION Article L7121-13