Code du travail - Article L7121-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24b33598-d208-46e7-845d-b7f0cf64c054
- Début de validité
- 25 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022517494/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022517494/article-l7121-13/versions/24b33598-d208-46e7-845d-b7f0cf64c054/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L762-5 alinéas 3 et 4
- CONCORDE Code du travail - art. L762-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7121-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7121-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21