Code du travail - Article L7121-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77355670-82d2-4fc7-bf16-2a22e708720c
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 janvier 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 11h07 — 3c844ec0-594f-4968-b405-81255aee9298
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024024028/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024024028/article-l7121-7-1/versions/77355670-82d2-4fc7-bf16-2a22e708720c/
Sommaire du texte
Texte
Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7122-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L7122-22