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  3. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  4. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  5. Chapitre II : De la durée du contrat de location.
  6. Article 15

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2011
Fin de vigueur
27 mars 2014

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Version
Mise à jour en retard — 331b21ee-146c-4b6a-977e-78caa7f8afaf
Début de validité
19 mai 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024025816/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024025816/article-15/versions/331b21ee-146c-4b6a-977e-78caa7f8afaf/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la durée du contrat de location. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 11-1
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 14-1
      8. Article 15
    3. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la durée du contrat de location. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 11-1
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 14-1
      8. Article 15
    3. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.


Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.


Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.


III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1989 Version 15 — MODIFIE
  2. 2 juin 1990 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1995 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 1999 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 décembre 2000 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 janvier 2002 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 juin 2006 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 mai 2011 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 mars 2014 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 8 août 2015 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 septembre 2019 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 août 2020 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2021 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 juillet 2021 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 21 juillet 2023 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 29 juillet 2023 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - art. 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1990 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 1990 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L253-5 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-19-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-4 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-1 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-67 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-95 (T)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R421-2 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1115 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1584 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F sexies (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-6-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
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