Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière - Article 41 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab9fc1a-fa6e-42cd-b38e-405c7c91d25c
- Début de validité
- 14 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474725/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474725/article-41-ter/versions/aab9fc1a-fa6e-42cd-b38e-405c7c91d25c/
Sommaire du texte
Texte
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants :
- logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
- logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
- logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernés. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-876 1958-09-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-254 1963-03-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-462 1989-07-06 art. 41 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 85 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-5-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-90 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible