Code de procédure pénale - Article 230-28
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 663ea6d5-fa60-4c3c-8d22-75ea5332d267
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024029058/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024029058/article-230-28/versions/663ea6d5-fa60-4c3c-8d22-75ea5332d267/
Sommaire du texte
Texte
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 156
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-30 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74
- CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R2213-1-1
- CITATION Article R2213-1-1
- CITATION Article R2213-1-1
- CITATION Article 230-30
- CITATION Article 60
- CITATION Article 77-1
- CITATION Article 156
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 60
- CITATION Article 60
- CITATION Article 77-1
- CITATION Article 77-1
- CITATION Article 60
- CITATION Article 77-1
- CITATION Article 77-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible