Code de procédure pénale - Article 60
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f69262d-62e7-478e-a614-a5b7620fbfb5
- Début de validité
- 24 juin 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575047/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575047/article-60/versions/8f69262d-62e7-478e-a614-a5b7620fbfb5/
Sommaire du texte
Texte
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R235-11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R244-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R245-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 157 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 163 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 166 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-28 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 56 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-56 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible