Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 012eda72-0823-449a-a930-67facf2884eb
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024040798/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024040798/article-3/versions/012eda72-0823-449a-a930-67facf2884eb/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 - art. 9-2 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-985 du 10 août 2005 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 119