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  3. Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels
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Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2011
Fin de vigueur
11 février 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9403507c-a3f0-4ff1-8afa-8fdd173be499
Début de validité
28 mai 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024077230/2011-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024077230/article-1/versions/9403507c-a3f0-4ff1-8afa-8fdd173be499/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :

- le titre de la vidéomusique ;

- la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l'œuvre considérée, certifiée par l'éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une copie de la vidéomusique.

II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
notamment :

-le titre de la vidéomusique ;

-la date des prises de vues ;

2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

6. L'engagement d'un éditeur de service de diffuser l'œuvre ou de la mettre à disposition du public ;

7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

III. - Les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 avril 1995 Version 1 — MODIFIE
  2. 27 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 février 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mai 2011 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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