Code de l'environnement - Article R551-6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78b3fe0c-4eb4-4e77-8d73-37c6004ef651
- Début de validité
- 2 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024100265/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024100265/article-r551-6-2/versions/78b3fe0c-4eb4-4e77-8d73-37c6004ef651/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L551-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R551-6-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R551-6-4 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L551-5
- CITATION Article R551-6-4
- CITATION Article R551-6-1
- CITATION Article R551-6-4